J.O. 298 du 22 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21416

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Arrêté du 18 novembre 2002 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale


NOR : INTC0200554A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 19 ;

Vu la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 modifiée portant réforme du service national ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale, modifié par le décret no 96-1141 du 24 décembre 1996 ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997 et par le décret no 2000-1012 du 17 octobre 2000 ;

Vu le décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, modifié par le décret no 99-147 du 4 mars 1999 ;

Vu le décret no 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale, modifié par les arrêtés du 9 novembre 1998 et du 17 mars 2000 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrêtent :


Article 1


Le recrutement des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale a lieu par la voie de trois concours, réalisés respectivement à titre externe, interne et réservé aux candidats ayant une expérience professionnelle, conformément aux prescriptions énumérées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2


Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de retrait et de dépôt des dossiers de candidature sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Les postes ouverts au titre du concours externe sont définis par des fiches de profil de poste publiées au Journal officiel.

Article 3


Un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publié au Journal officiel de la République française précise la date d'ouverture de chaque session et les centres où se dérouleront les épreuves.

Article 4


Les demandes de participation aux concours doivent être adressées :

- pour les candidats habitant un département de la métropole, au secrétariat général pour l'administration de la police dont relève ce département ;

- pour les candidats des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, au service administratif et technique de la police compétent.

Article 5


Les candidats doivent présenter une demande d'admission à concourir conforme au modèle établi par l'administration. Ils certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y figurent et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte leur ferait perdre le bénéfice de leur éventuelle réussite au concours.

Les candidats doivent fournir, en outre :

Pour le concours externe et pour le concours réservé aux candidats ayant une expérience professionnelle :

1° La demande d'extrait de casier judiciaire fournie par l'administration, dûment remplie ;

2° Un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire s'ils sollicitent un recul de la limite d'âge en fonction des services militaires accomplis ;

3° L'attestation de recensement et le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les candidats soumis à la loi du 28 octobre 1997 ;

4° La photocopie du livret de famille ou un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, un document d'état civil personnel attestant soit le veuvage, soit le divorce ou la séparation et le non-remariage, pour les candidats ayant sollicité un recul de limite d'âge pour charges ou événements de famille ;

Un justificatif pour les candidats sportifs de haut niveau sollicitant un recul de la limite d'âge ;

5° Pour les candidats au concours externe :

I. - Un dossier comportant obligatoirement :

- un curriculum vitae ;

- une copie des titres et diplômes acquis ;

- une lettre de motivation manuscrite.

Le candidat mentionnera le nombre et la nature des pièces qui constituent le dossier.

II. - Eventuellement, la copie des pièces justifiant une demande de dérogation aux conditions de diplôme :

- pour les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement (décret no 81-317 du 7 avril 1981) ;

- pour les sportifs de haut niveau (loi no 84-610 du 16 juillet 1984) ;

- pour les candidats titulaires de diplômes équivalents délivrés par un Etat membre de l'Union européenne susceptibles de faire l'objet d'une assimilation (décret no 94-741 du 30 août 1994) et dont la traduction en langue française est authentifiée ;

6° Le choix de la spécialité retenue ;

7° Pour le concours réservé uniquement :

Une fiche d'emploi établie conformément au modèle fixé par l'administration permettant de préciser le contenu, la nature et la durée de l'activité professionnelle, attestée par le ou les employeurs ;

8° En outre, pour les travailleurs handicapés :

- une attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la COTOREP ;

- un certificat établi par cette commission précisant que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi postulé.

En cas de doute sur l'exactitude des renseignements fournis, l'administration se réserve la possibilité d'exiger la production d'un original ou d'une copie certifiée conforme.

Pour le concours interne :

Un état détaillé des services publics effectués mentionnant leur durée, le grade et la qualité en laquelle ils ont été accomplis.

La photocopie du dernier arrêté de situation administrative.

Les dossiers de candidature doivent être transmis par la voie hiérarchique.

Article 6


En application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les diplômes ou titres dont doivent justifier les candidats au concours externe d'ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale sont les suivants :

Diplôme national sanctionnant un troisième cycle d'études supérieures dans les domaines scientifiques ou diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un troisième cycle d'études supérieures dans les domaines scientifiques aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

Diplôme d'ingénieur délivré par une école, un institut ou une université habilités par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Article 7


Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves.

Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.

A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.

Article 8


La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l'administration chargée de l'organisation du concours.

Article 9


Pour le concours interne et le concours réservé aux candidats ayant une expérience professionnelle, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre :

- les sujets des épreuves écrites sont identiques dans tous les centres d'examen ; ils sont mis sous plis scellés et transmis dans l'ensemble des centres d'examen, où ils ne pourront être ouverts qu'en présence des candidats au début de chaque épreuve ;

- au début de la première épreuve écrite, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves, ainsi que le recours à des livres ou à des notes, en dehors de la documentation éventuellement distribuée.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Il est interdit aux candidats de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 précitée.

La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ailleurs, toute copie apparaissant suspecte, en cours de correction, est signalée par le correcteur au président du jury ; en cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 10


Au début de chaque épreuve écrite, le pli scellé contenant les sujets de ladite épreuve est ouvert en présence des candidats.

Les candidats arrivant après l'ouverture de ce pli ne sont pas admis à concourir.

Le temps accordé commence à courir du moment où tous les candidats sont en possession des sujets à traiter.

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration et seules les feuilles de brouillon remises par cette dernière peuvent être utilisées.

A la clôture de chaque épreuve, les compositions, terminées ou non, sont rendues sous forme anonyme et placées, en présence des membres de la commission de surveillance et de deux candidats, dans les enveloppes prévues à cet effet et immédiatement cachetées. Les plis scellés sont revêtus de la signature des membres de la commission de surveillance.

Un procès-verbal est transmis au directeur de l'administration de la police nationale, sous pli séparé et scellé, accompagné des enveloppes renfermant les compositions.

Article 11


Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les ingénieurs de police technique et scientifique sont les suivantes :

Pour le concours externe :

Biologie, physique, chimie, gestion documentaire et documentation scientifique, électronique, informatique, toxicologie, qualité, traitement de signal, phonétique, télécommunications, sciences de la vie et de la terre, hygiène et sécurité, dactyloscopie, photographie, balistique, documents.

Pour le concours interne et pour le concours réservé aux candidats ayant une expérience professionnelle :

Biologie, chimie analytique, mesures physiques, toxicologie, dactyloscopie, photographie, balistique, documents, qualité.

Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles offertes.

Le programme des spécialités des concours interne et réservé aux candidats ayant une expérience professionnelle figure en annexe du présent arrêté (1).

La liste des spécialités est susceptible d'être réactualisée à l'occasion de chaque concours.

Article 12


I. - Concours externe sur titres et travaux.

Le jury national désigne, en son sein, les personnalités qualifiées pour procéder à l'examen individuel des dossiers de candidature devant comprendre les études et travaux personnels, dans la spécialité choisie.

Sur la base des propositions formulées, le jury national attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 (toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire) et établit la liste des candidats définitivement retenus, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.


II. - Concours interne

A. - Epreuves d'admissibilité


Epreuve no 1 :

Etude d'un dossier technique comportant au moins une question théorique dans la spécialité choisie.

(Durée : trois heures ; coefficient 3, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire.)

Epreuve no 2 :

Dissertation sur un sujet d'actualité permettant d'apprécier la culture générale et l'esprit de synthèse du candidat.

(Durée : trois heures ; coefficient 1, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire.)

Epreuve no 3 :

Questions à courtes réponses permettant d'apprécier les notions du candidat en droit pénal et procédure pénale liées à l'activité de la police technique et scientifique.

(Durée : une heure ; coefficient 1, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire.)


B. - Epreuve d'admission


Entretien du candidat avec les membres du jury.

Il permettra d'apprécier :

- ses connaissances techniques et/ou scientifiques dans la spécialité choisie ;

- ses connaissances sur les missions de la direction centrale de la police judiciaire et sur le règlement général d'emploi de la police nationale ;

- ses qualités de réflexion et ses motivations à exercer les fonctions postulées.

(Préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire.)


III. - Concours réservé aux candidats

ayant une expérience professionnelle

A. - Epreuves d'admissibilité


Epreuve no 1 :

Etude d'un dossier technique comportant au moins une question théorique dans la spécialité choisie.

(Durée : trois heures ; coefficient 3, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire.)

Epreuve no 2 :

Dissertation sur un sujet d'actualité permettant d'apprécier la culture générale et l'esprit de synthèse du candidat.

(Durée : trois heures ; coefficient 1, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire.)


B. - Epreuve d'admission


Entretien du candidat avec le jury, portant sur ses études et travaux personnels dans la spécialité choisie, ses activités et expériences professionnelles, permettant d'apprécier ses qualités de réflexion et ses aptitudes et motivations à exercer les fonctions d'ingénieur.

(Durée : quarante minutes ; coefficient 3, note inférieure à 8 sur 20 éliminatoire.)

Le candidat pourra recourir, s'il le souhaite, à l'utilisation de transparents, à l'exclusion de tout autre support.

La présence du psychologue est obligatoire durant cette épreuve.

Les candidats aux concours interne et réservé peuvent passer au moment de l'épreuve orale, et sur demande formulée lors de leur inscription, une épreuve facultative consistant en une traduction et/ou une discussion avec le jury dans une langue étrangère (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Les langues admises sont : l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'arabe. Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours.

Seuls sont pris en compte, au moment de l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.


Article 13


Le jury, dont la composition est identique pour les trois concours, assure le choix des sujets, la notation des dossiers individuels de candidature et des épreuves écrites et orales ; il comprend :

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur central de la police judiciaire ou son représentant, vice-président ;

- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- le sous-directeur de la police technique et scientifique ou son représentant ;

- les directeurs des laboratoires de la police nationale ou leurs représentants ;

- un psychologue ;

- des personnalités qualifiées.

Article 14


L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.

Nul ne peut être membre d'un jury s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de cet organisme puisse, en temps utile, être modifiée.

Article 15


Il est attribué à chaque épreuve des concours interne et réservé une note de 0 à 20. La somme des points obtenus par épreuve, multipliée par les coefficients établis, forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 16


Le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles aux concours interne et réservé.

Article 17


A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour les concours interne et réservé, la liste par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, ainsi que, éventuellement, une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve d'admission ; ensuite, en cas de nouvelle égalité, le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 d'admissibilité est retenu.

Les emplois non pourvus à la suite de l'un des trois concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ;

Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours, conformément au décret du 3 mai 2002 susvisé (art. 6).

Article 18


Les candidats admis aux concours externe et réservé d'ingénieur doivent, dans un délai de quinze jours, après notification de leur réussite, fournir les pièces suivantes :

- la photocopie de leur carte d'identité ;

- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire ; pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire, nés avant le 31 décembre 1978, une pièce constatant leur situation au regard des dispositions sur le service national.

Article 19


La nomination des lauréats reste subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance définitive de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.

Article 20


Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté interministériel du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'ingénieur des laboratoires de la police nationale.

Article 21


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2002.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la police nationale :

Le sous-directeur des ressources humaines,

R. Barbe

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman


(1) L'annexe contenant le programme des épreuves sera publiée auBulletin officiel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Les candidats peuvent se la procurer auprès : - des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Orléans-Tours, Paris, Rennes, Versailles ; - des services administratifs et techniques de la police dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; - ou sur le site internet du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (www.interieur.gouv.fr).